i. l’excédent:1° de l’ensemble des montants dont chacun représente une cotisation qui n’est ni une cotisation volontaire additionnelle, ni une cotisation visée par règlement aux fins de la division A du sous-alinéa i de l’alinéa c du paragraphe 4 de l’article 147.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ni une cotisation incluse dans l’ensemble déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa, et qui est versée par le particulier, dans l’année ou dans toute année d’imposition antérieure et après le 31 décembre 1962, à un régime de pension agréé à l’égard d’une année donnée antérieure à l’année 1990, si la totalité ou une partie de l’année donnée est comprise dans les services admissibles du particulier en vertu du régime; sur
2° l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit, dans le calcul du revenu du particulier pour toute année d’imposition antérieure, à l’égard des cotisations incluses dans l’ensemble déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu du sous-paragraphe 1°;